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Article R1313-31

L'information du public par une personne assujettie aux dispositions du III de l'article L. 1313-10 est réalisée soit de façon écrite lorsqu'il s'agit d'un article destiné à la presse écrite ou diffusé sur internet, soit de façon écrite ou orale au début de son intervention, lorsqu'il s'agit d'une manifestation publique ou d'une communication réalisée pour la presse audiovisuelle.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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