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Le développement professionnel continu comporte, conformément à l'article L. 4236-1, l'analyse, par les pharmaciens, de leurs pratiques professionnelles ainsi que l'acquisition ou l'approfondissement de connaissances ou de compétences.

Il constitue une obligation individuelle qui s'inscrit dans une démarche permanente.

Cette obligation s'impose aux pharmaciens inscrits au tableau de l'ordre ainsi qu'à tous les pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7.

Le pharmacien satisfait à son obligation de développement professionnel continu dès lors qu'il participe, au cours de chaque année civile, à un programme de développement professionnel continu collectif annuel ou pluriannuel.

Ce programme doit :

1° Se conformer à une orientation nationale ou à une orientation régionale de développement professionnel continu ;

2° Comporter une des méthodes et des modalités validées par la Haute Autorité de santé après avis de la commission scientifique indépendante des pharmaciens ; ces méthodes et modalités précisent les conditions qui permettent d'apprécier la participation effective, en tant que participant ou en tant que formateur, à un programme de développement professionnel continu ;

3° Etre mis en œuvre par un organisme de développement professionnel continu enregistré.

Les orientations nationales du développement professionnel continu sont annuelles ou pluriannuelles.

Chaque année, le ministre chargé de la santé arrête la liste des orientations nationales, après avis de la commission scientifique indépendante des pharmaciens. Ces orientations nationales concourent à la mise en œuvre des actions figurant dans les conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-14 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale.

Le groupe composé au sein du conseil de surveillance de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu, mentionné au 2° du I de l'article R. 4021-15, peut élaborer des propositions d'orientations nationales qu'il transmet à la commission scientifique indépendante des pharmaciens.

Les agences régionales de santé peuvent compléter les orientations nationales par des orientations régionales spécifiques, en cohérence avec leur projet régional de santé, après avis de la commission scientifique indépendante des pharmaciens.

La liste des méthodes mentionnées au 2° de l'article R. 4236-2 est fixée par la Haute Autorité de santé après avis de la commission scientifique indépendante des pharmaciens.

I.-Outre les modalités prévues par l'article R. 4236-2, un pharmacien est également réputé avoir satisfait à son obligation de développement professionnel continu s'il a obtenu, au cours de l'année civile, un diplôme universitaire évalué favorablement par la commission scientifique indépendante des pharmaciens en tant que programme de développement professionnel continu.

II.-Les actions de formation que les pharmaciens inspecteurs de santé publique sont tenus de suivre en application de leur statut particulier sont réputées satisfaire à l'obligation de développement professionnel continu des intéressés.

Les conseils compétents de l'ordre, les commissions et les conférences médicales d'établissement, les instances compétentes en matière de développement professionnel continu représentant les autres catégories de pharmaciens salariés ainsi que les unions régionales des professionnels de santé représentant les pharmaciens d'officine assurent la promotion de programmes de développement professionnel continu qui peuvent être suivis par des pharmaciens hospitaliers, des pharmaciens d'officine et des pharmaciens biologistes. Ces programmes peuvent associer d'autres professionnels.

Les pharmaciens choisissent librement les organismes de développement professionnel qui mettent en œuvre les programmes auxquels ils participent. L'évaluation scientifique dont les organismes de développement professionnel continu ont fait l'objet par la commission scientifique indépendante des pharmaciens, dans les conditions prévues à l'article R. 4021-24, est portée à la connaissance des pharmaciens lors de leur inscription à un programme.

L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu finance le développement professionnel continu des pharmaciens libéraux et des pharmaciens exerçant dans les centres de santé conventionnés dans la limite de forfaits individuels mentionnés à l'article R. 4021-9.

Les centres hospitaliers universitaires consacrent au financement des actions de développement professionnel continu des pharmaciens qu'ils emploient un pourcentage minimum de 0,50 % du montant des rémunérations de leurs pharmaciens, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Les autres établissements publics de santé consacrent au financement des actions de développement professionnel continu des pharmaciens qu'ils emploient un pourcentage minimum de 0,75 % du montant des rémunérations de leurs pharmaciens, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Les actions de développement professionnel continu des pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7 et des pharmaciens dont les employeurs sont l'Etat et les collectivités locales sont financées dans le cadre des crédits prévus par la législation relative à chacune de ces fonctions publiques.

Les actions de développement professionnel continu des pharmaciens salariés du secteur privé sont financées dans les conditions prévues par l'article L. 6331-1 du code du travail.

Les employeurs publics et privés peuvent se libérer totalement ou partiellement de l'obligation prévue au présent article en versant tout ou partie des sommes ainsi calculées à un organisme paritaire collecteur agréé de leur branche professionnelle ou de leur champ d'activité ou à l'organisme agréé mentionné à l'article 16 de l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé, dans le respect des règles d'organisation et de prise en charge de la formation tout au long de la vie qui leur sont propres.

L'organisme de développement professionnel continu délivre une attestation aux pharmaciens justifiant de leur participation, au cours de l'année civile, à un programme de développement professionnel continu. Il transmet simultanément, par voie électronique, les attestations correspondantes au Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Le modèle de l'attestation est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.

Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens s'assure, au moins une fois tous les cinq ans, sur la base des attestations transmises par les organismes de développement professionnel continu ou du diplôme mentionné à l'article R. 4236-5, que les pharmaciens ont satisfait à leur obligation annuelle de développement professionnel continu.

Lorsque le pharmacien a participé à un programme dispensé par un organisme qui a fait l'objet, à la date de son inscription, d'une évaluation défavorable par la commission scientifique indépendante des pharmaciens, l'obligation est réputée non satisfaite.

Si l'obligation individuelle de développement professionnel continu prévue à l'article R. 4236-1 n'est pas satisfaite, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens demande au pharmacien concerné les motifs du non-respect de cette obligation. Au vu des éléments de réponse communiqués, le Conseil national de l'ordre apprécie la nécessité de mettre en place un plan annuel personnalisé de développement professionnel continu et notifie à l'intéressé qu'il devra suivre ce plan.

L'absence de mise en œuvre de son plan annuel personnalisé par le pharmacien est susceptible de constituer un cas d'insuffisance professionnelle.

Pour l'application des dispositions du présent chapitre aux pharmaciens du service de santé des armées, le ministre de la défense arrête conjointement avec le ministre chargé de la santé les orientations nationales de développement professionnel continu.

Il exerce les attributions confiées au présent chapitre à l'agence régionale de santé, à l'ordre des pharmaciens, aux commissions et conférences médicales d'établissement et aux unions régionales des professionnels de santé représentant les pharmaciens.

Pour l'application des dispositions du présent chapitre aux pharmaciens mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 4222-7, l'employeur exerce les attributions confiées à l'ordre des pharmaciens. Les attestations mentionnées à l'article R. 4236-10 lui sont transmises. Il s'assure du respect de l'obligation de développement professionnel continu.

La commission scientifique indépendante des pharmaciens, mentionnée à l'article L. 4236-2, a pour mission de :

1° Formuler un avis sur les orientations nationales de développement professionnel continu au ministre chargé de la santé qui les arrête après information de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu ;

2° Etablir, en application de l'article R. 4021-30, une évaluation scientifique des organismes de développement professionnel continu qui demandent leur enregistrement au titre du développement professionnel continu et assurer son actualisation périodique conformément aux dispositions de l'article R. 4021-33 ;

3° Répondre aux demandes d'expertise que lui soumettent les instances de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu ;

4° Formuler un avis sur les orientations régionales proposées par les agences régionales de santé en matière de développement professionnel continu ;

5° Proposer les modalités d'appréciation des critères d'évaluation mentionnés à l'article R. 4021-25 et les conditions dans lesquelles les organismes de développement professionnel continu peuvent soumettre un nouveau dossier ;

6° Etablir, dans le cadre de l'article R. 4236-5, la liste des diplômes d'université qui sont considérés comme équivalents à un programme de développement professionnel continu ;

7° Formuler un avis sur les méthodes et les modalités dont la liste est validée par la Haute Autorité de santé et, notamment, sur les conditions dans lesquelles la participation en tant que formateur à un programme de développement professionnel continu des pharmaciens concourt au respect de l'obligation de développement professionnel continu du pharmacien formateur, conformément à l'article R. 4236-2.

Elle exerce en tant que de besoin ces missions en coordination avec les autres commissions scientifiques indépendantes compétentes et la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales.

La commission scientifique indépendante des pharmaciens est composée de :

1° Deux représentants de la société française de pharmacie clinique désignés par cette société ;

2° Deux représentants pharmaciens de la société française de biologie clinique désignés par cette société ;

3° Un représentant du Conseil national de l'ordre des pharmaciens désigné par ce conseil ;

4° Un représentant de l'Académie nationale de Pharmacie désigné par l'académie ;

5° Un représentant de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé désigné par l'agence ;

6° Un représentant de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail désigné par l'agence ;

7° Trois pharmaciens titulaires d'officine en exercice ;

8° Trois pharmaciens adjoints d'officine en exercice ;

9° Un pharmacien biologiste en exercice ;

10° Un pharmacien gérant de pharmacie à usage intérieur en exercice ;

11° Un représentant des pharmaciens de la distribution en gros et de l'exportation en exercice ;

12° Un représentant des pharmaciens de l'industrie en exercice ;

13° Un représentant du service de santé des armées ;

14° Un représentant des pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7 ;

15° Un représentant des professeurs des universités-praticiens hospitaliers en pharmacie.

Des représentants du ministre chargé de la santé peuvent participer aux réunions de la commission avec voix consultative.

Les membres de la commission scientifique indépendante sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois. La commission élit un président et un vice-président parmi ses membres.

Pour chaque titulaire, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Il siège aux séances de la commission en l'absence du titulaire.

Les fonctions exercées par les membres de la commission scientifique indépendante des pharmaciens sont incompatibles avec les fonctions exercées au sein des instances de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu ou avec celles de salarié ou d'administrateur d'un organisme de développement professionnel continu.

La commission scientifique indépendante des pharmaciens se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président. Le président fixe l'ordre du jour. Figurent également à l'ordre du jour les sujets dont l'inscription est demandée par le ministre chargé de la santé ou par au moins un tiers des membres de la commission.

La commission scientifique indépendante établit son règlement intérieur.

Les membres de la commission scientifique indépendante sont soumis aux obligations prévues à l'article L. 1451-1, à l'article L. 4113-6L. 4113-6 et au premier alinéa de l'article L. 4113-13L. 4113-13. En cas de conflit d'intérêts ou de manquement à l'obligation de confidentialité, le ministre chargé de la santé peut, après avoir mis l'intéressé à même de présenter ses observations, mettre fin à ses fonctions de membre de la commission.

Les personnes qui prennent part aux travaux de la commission sont soumises aux mêmes obligations que ses membres.

Les articles 4 à 7 et 9 à 14 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif sont applicables à la commission scientifique indépendante.

La commission scientifique indépendante adopte chaque année un rapport d'activité qui est transmis à l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu.

L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu est chargé d'assurer le secrétariat et la gestion des moyens nécessaires au fonctionnement de la commission scientifique indépendante des pharmaciens, en application de l'article R. 4021-2.

L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu est chargé de verser des indemnités pour pertes de ressources aux membres de la commission scientifique indépendante des pharmaciens.

Les employeurs sont tenus de laisser aux pharmaciens des établissements publics de santé, aux pharmaciens salariés et aux pharmaciens du service de santé des armées, membres de la commission scientifique indépendante, le temps nécessaire pour se rendre aux séances de cette instance et y participer, sous réserve des nécessités de service.

Les membres de la commission scientifique indépendante ainsi que les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 4236-21 peuvent percevoir en rémunération des rapports qu'ils réalisent une indemnité dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

Les frais de déplacement des membres de la commission scientifique indépendante sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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