Livre 9 : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et institutions à caractère paritaire
Article A931-3-33
Article A931-3-33
Les commissaires aux comptes doivent établir et déposer au siège social le rapport spécial prévu au troisième alinéa de l'article R. 931-3-27 un mois au moins avant la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée générale ordinaires.
Dernière mise à jour : 4/02/2012