Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements
Section 9 : Dépenses relatives aux prestations dispensées dans des consultations à vocation préventive
Article D174-15
Les dépenses afférentes aux activités de dépistage mentionnées à l'article L. 355-23 du code de la santé publique sont prises en charge par l'assurance maladie.
Ces dépenses comprennent les consultations médicales et les investigations biologiques.
Dernière mise à jour : 4/02/2012