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Article D351-1-12

La commission pluridisciplinaire se prononce au vu d'un dossier comprenant :

1° La notification de rente prévue à l'article R. 434-32 et la notification de la date de consolidation prévue à l'article R. 433-17 ;

2° Les justifications apportées par l'assuré quant aux conditions mentionnées aux 2° et 3° du III de l'article L. 351-1-4, reposant sur tout document à caractère individuel remis à celui-ci dans le cadre de son activité professionnelle et attestant de cette activité, notamment les bulletins de paie, contrats de travail et fiche d'exposition mentionnée à l'article L. 4121-3-1 du code du travail ou tout document comportant des informations équivalentes.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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