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Article D432-12

Sauf le cas où un délai est accordé par la caisse primaire d'assurance maladie, le non-paiement des intérêts ou des annuités dans les quinze jours de la réception d'une mise en demeure adressée au bénéficiaire sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, donne lieu à l'application de la procédure sommaire prévue pour le recouvrement des cotisations à l'article R. 133-2 [*sanction*]. En outre, à titre de pénalité, les annuités échues et non remboursées donnent lieu au paiement d'un intérêt de retard de 0,50 p. 100 par mois [*taux*], courant de plein droit depuis le lendemain de l'échéance jusqu'au jour du remboursement.

Le remboursement immédiat de la totalité des sommes restant dues est exigible dans les cas suivants :

1°) condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle ;

2°) utilisation du prêt pour des fins autres que celles en vue desquelles il a été consenti ;

3°) non-exploitation du fonds par l'emprunteur ;

4°) départ de l'intéressé à l'étranger.

Sauf accord contraire de la caisse, il en est de même en cas d'abandon de la profession pour l'exercice de laquelle le prêt avait été consenti à l'intéressé.

En cas de décès du bénéficiaire, la caisse primaire peut, si le conjoint ou l'un des enfants du " de cujus " continue à exploiter personnellement l'entreprise, maintenir le bénéfice du prêt.

Si l'exploitation directe de l'entreprise cesse, la caisse exerce son privilège sur les biens acquis à l'aide du prêt, sauf possibilité pour le conjoint ou les descendants de rembourser les sommes encore dues, dans un délai de cinq ans.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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