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Article D461-32

Lorsque la victime relève d'une collectivité, d'une administration, d'un établissement ou d'une entreprise compris dans le champ d'application des articles L. 413-13 et L. 413-14, les articles D. 461-26D. 461-26 à D. 461-30D. 461-30 sont applicables sous réserve des articles D. 461-33 à D. 461-37.

Il en est de même des travailleurs salariés expatriés ayant souscrit l'assurance volontaire contre le risque d'accident du travail et de maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 762-1.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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