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Article D531-20

L'âge limite mentionné au IV de l'article L. 531-5 est de six ans.

Pour l'application des dispositions du IV de l'article L. 531-5 :

1° Le plafond de prise en charge des cotisations et contributions sociales, lorsque le ménage ou la personne emploie une personne visée à l'article L. 772-1 du code du travail, est égal à la moitié du plafond prévu au deuxième alinéa de l'article D. 531-17 ;

2° Les taux mentionnés à l'article D. 531-18D. 531-18 pour le calcul de la prise en charge partielle de la rémunération sont fixés respectivement à 57,02 %, 35,96 % et 21,57 %.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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