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Article D755-24

Sous réserve des dispositions de l'article D. 755-28 et du présent article, le montant de l'allocation de logement est obtenu par application des dispositions des articles D. 542-5 et D. 542-5-2 ;

Les limites inférieures et supérieures de chacune des tranches de ressources prévues au 5° du II de l'article D. 542-5.

sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :

1,5 pour un ménage sans enfant ;

2,5 pour un ménage ou une personne avec un enfant ou une personne à charge ;

3 pour un ménage ou une personne avec deux enfants ou personnes à charge ;

3,7 pour un ménage ou une personne avec trois enfants ou personnes à charge ;

4,3 pour un ménage ou une personne avec quatre enfants ou personnes à charge ;

4,8 pour un ménage ou une personne avec cinq enfants ou personnes à charge ;

5,3 pour un ménage ou une personne avec six enfants ou personnes à charge et plus.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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