Livre 4 : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Article L471-2
Est puni d'une amende de 12 000 euros :
1°) tout intermédiaire convaincu d'avoir offert les services spécifiés à l'article L. 482-4 ;
2°) tout employeur ayant opéré, sur le salaire de son personnel, des retenues pour l'assurance accidents.
Dernière mise à jour : 4/02/2012