Livre 2 : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
Article R226-4
L'opposition prévue à l'article L. 224-10 est exercée par le ministre chargé de la sécurité sociale ou par le ministre chargé du budget.
Le délai prévu au même article est fixé à vingt jours à compter de la communication des délibérations.
Dernière mise à jour : 4/02/2012