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Article R613-53
Article R613-54
Article R613-54

Lorsque l'assuré demande une expertise il doit adresser sa demande accompagnée de l'avis sous pli cacheté de son médecin traitant à l'organisme conventionné auquel il est affilié, lequel la transmet sans délai à la caisse de base.

La décision prévue aux articles R. 141-5 et R. 141-6 est prise par la caisse mutuelle régionale.

Les frais prévus à l'article R. 141-7 sont pris en charge par la caisse de base.

La caisse est compétente pour prendre la décision ou l'initiative prise en application de l'article L. 432-6 de faire bénéficier la victime ou le malade d'un traitement spécial en vue de sa réadaptation fonctionnelle.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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