Section 2 : Dispositions propres aux institutions de prévoyance constituant des avantages autres que de retraites de vieillesse
Article R731-33
Article R731-33
Les institutions mentionnées au 5° de l'article R. 731-2 doivent être en mesure à toute époque de justifier la couverture de leurs engagements.
Ces engagements sont garantis par la constitution à due concurrence de provisions techniques.
Dernière mise à jour : 4/02/2012