Actions sur le document

I.-Pour l'application des dispositions de l'article L. 241-3-1 aux salariés dont l'employeur est soumis à l'obligation édictée à l'article L. 351-4 du code du travail et à ceux mentionnés à l'article L. 351-12 du même code, ces salariés doivent être titulaires :

1° Soit d'un contrat de travail à temps partiel défini par les dispositions de l'article L. 212-4-2 du code du travail ;

2° Soit d'un contrat de travail donnant lieu au versement d'une rémunération qui n'est pas déterminée en fonction du nombre d'heures de travail effectuées, à condition que cette rémunération soit inférieure à la rémunération considérée comme correspondant à celle d'une activité exercée à temps plein.

II.-Pour l'application du même article, la durée de travail à temps plein est la durée légale de travail calculée sur le mois ou, si elle lui est inférieure, la durée mensuelle de travail fixée pour la branche ou l'entreprise ou la durée mensuelle de travail applicable dans l'établissement.

I.-Le salaire correspondant à l'activité exercée à temps plein mentionné à l'article L. 241-3-1 est égal au produit de la rémunération mensuelle et du rapport entre, d'une part, la durée du travail mentionnée au II de l'article R. 241-0-1 et, d'autre part, le nombre d'heures rémunérées au cours du mois ou, le cas échéant, le nombre d'heures considéré comme correspondant à la rémunération mensuelle versée et calculée selon les modalités fixées par le décret prévu à l'article L. 241-3-1.

En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle, le nombre d'heures rémunérées pris en compte au titre des périodes de suspension est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait effectuée s'il avait continué à travailler ou, le cas échéant, du nombre d'heures considéré comme correspondant à la rémunération mensuelle qui lui aurait été versée, par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur et soumis à cotisation.

II.-La rémunération mensuelle prise en compte pour l'application du présent article et de l'article R. 241-0-1 est la rémunération mensuelle brute constituée des gains et rémunérations définis à l'article L. 242-1, versée au salarié au cours du mois civil correspondant.

III.-Le taux des cotisations d'assurance vieillesse calculées sur la base du salaire correspondant à l'activité exercée à temps plein est celui fixé en application des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 241-3.

IV.-Les dispositions de l'article L. 241-3-1L. 241-3-1 ne sont pas applicables s'il est fait usage, au titre du même contrat de travail, d'une assiette ou de montants forfaitaires de cotisations tels que définis aux articles L. 241-2, L. 241-3, L. 241-5 et L. 241-6.

V.-Les dispositions prévues par l'article L. 242-8 et par le deuxième alinéa de l'article L. 242-3L. 242-3 ne sont pas applicables lorsqu'il est fait usage, au titre du même contrat de travail, de la faculté prévue à l'article L. 241-3-1.

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 242-3, la rémunération à prendre en compte au titre de chacune des activités donnant lieu à l'application de l'article L. 241-3-1 est égale au salaire correspondant à l'activité exercée à temps plein, calculé selon les dispositions prévues aux I et II du présent article.

I.-Le maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse à hauteur de la rémunération correspondant à l'activité exercée à temps plein résulte de l'accord du salarié et de l'employeur. Cet accord est écrit, daté et signé par les deux parties. Il figure dans le contrat de travail initial ou dans un avenant à celui-ci si l'accord est postérieur à la conclusion du contrat.

II.-L'employeur peut prendre en charge la différence entre le montant de la cotisation salariale d'assurance vieillesse due sur le salaire correspondant à l'activité exercée à temps plein, déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 241-0-2, et celui de la cotisation d'assurance vieillesse dont le salarié serait redevable s'il n'était pas fait usage de la faculté prévue par l'article L. 241-3-1. En ce cas, l'accord fixe la proportion, la durée et les modalités de cette prise en charge.

En cas de transformation d'un contrat de travail à temps plein en contrat à temps partiel constituant une alternative à un licenciement collectif pour motif économique, effectué dans le cadre de la procédure de l'article L. 321-2 du code du travail, le maintien de l'assiette à la hauteur de la rémunération correspondant à l'activité exercée à temps plein doit être proposé par l'employeur dans les mêmes termes à l'ensemble des salariés dont le contrat de travail à temps complet sera transformé en contrat à temps partiel pour le même motif.

La proposition comporte, le cas échéant, les modalités de prise en charge par l'employeur des cotisations dans les conditions prévues au II de l'article R. 241-0-3. Elle est notifiée à chacun des salariés concernés par lettre recommandée avec accusé de réception et intégrée au projet d'avenant par lequel le contrat de travail est transformé en contrat de travail à temps partiel.

Le salarié peut refuser cette proposition par une mention expresse portée dans l'avenant.

L'accord mentionné à l'article R. 241-0-3 peut être dénoncé par l'employeur ou par le salarié.

Toutefois, il ne peut être dénoncé par l'employeur avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de sa date d'effet.

L'accord peut comporter un engagement de l'employeur de ne pas procéder à sa dénonciation avant l'expiration d'un délai supérieur à celui prévu au précédent alinéa.

La dénonciation de l'accord par le salarié ou l'employeur est notifiée à l'autre partie et mentionnée dans un avenant au contrat de travail.

En cas de dénonciation, il ne peut être conclu de nouvel accord au titre du même contrat de travail avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date d'effet de la dénonciation.

I. - Les dispositions de l'article R. 241-0-2 sont applicables aux cotisations afférentes aux rémunérations versées :

1° Soit à compter de la date fixée pour son entrée en vigueur par l'accord prévu à l'article R. 241-0-3 ou par l'avenant prévu à l'article R. 241-0-4R. 241-0-4, sans que cette date puisse être antérieure ni à la date de conclusion de cet accord ou de cet avenant ni à celle à laquelle le salarié remplit les conditions prévues à l'article R. 241-0-1 ; toutefois, si la date ainsi déterminée ne correspond pas au premier jour d'un mois, les dispositions de l'article R. 241-0-2 sont applicables aux cotisations afférentes aux rémunérations versées à compter du premier jour du mois suivant ;

2° Soit, lorsque l'accord ou l'avenant ne fixe pas de date pour son entrée en vigueur, à compter du premier jour du mois suivant la date de sa conclusion ou bien à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle le salarié remplit les conditions prévues à l'article R. 241-0-1 si cette date est postérieure à la conclusion ou à la notification de l'accord ou de l'avenant.

II. - En outre, en cas de transformation d'un contrat de travail à temps complet en contrat de travail à temps partiel, la date de mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 241-0-2 prévues au I du présent article est reculée d'un mois lorsque la rémunération afférente à la période de travail à temps complet est versée à compter de la date déterminée en application du I.

III. - Les dispositions prévues à l'article R. 241-0-2 ne sont plus applicables aux cotisations afférentes aux rémunérations versées à partir du premier jour du mois au cours duquel soit la dénonciation de l'accord par le salarié ou l'employeur est notifiée à l'autre partie, soit le salarié cesse de remplir, du fait du contrat considéré, les conditions fixées à l'article R. 241-0-1, soit le contrat de travail prend fin.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Vous pouvez aussi voir...
Actualité juridique
Le confinement de procédure pénale
Journal d'un avocat - Eolas - 25/03/2020
Du bon usage des exceptions (et du mot incident)
Journal d'un avocat - Eolas - 2/03/2020
Battons le pavé en Louboutin et en Weston
Journal d'un avocat - Eolas - 15/09/2019