Livre 3 : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
La fraction mentionnée à l'article L. 357-5 est égale à trois quarts.
L'âge mentionné à l'article L. 357-6 est l'âge prévu par l'article L. 161-17-2L. 161-17-2.
Le taux minimum d'incapacité de travail exigé à l'article L. 357-8 est deux tiers.
Dernière mise à jour : 4/02/2012