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La fraction mentionnée à l'article L. 357-5 est égale à trois quarts.

L'âge mentionné à l'article L. 357-6 est l'âge prévu par l'article L. 161-17-2L. 161-17-2.

Le taux minimum d'incapacité de travail exigé à l'article L. 357-8 est deux tiers.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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