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Les dispositions du 5° de l'article L. 162-1-15 sont mises en œuvre selon les modalités suivantes :

1° Pour les produits inscrits sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17, l'appréciation du volume de prescription pourra se faire sur la base d'une spécialité ou de regroupements par classe thérapeutique ou par principe actif ;

2° Pour les actes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7, le volume de prescription ou de réalisation pourra être apprécié au regard d'un acte déterminé ou d'un groupe défini par :

a) Un article, un chapitre, un titre ou une lettre clef de la nomenclature générale des actes professionnels ;

b) Un chapitre ou un sous-chapitre de la classification commune des actes médicaux ;

c) Un chapitre ou sous-chapitre de la nomenclature des actes de biologie médicale ;

3° Pour les produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1, le volume de prescription pourra être apprécié pour un produit ou prestation déterminé ou par un groupe défini par un titre, un chapitre, une section, une sous-section ou un paragraphe de cette liste.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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