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Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à 1,70 p. 100.

Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 :

1° Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à 4,9 % ;

2° Les bénéficiaires des autres avantages mentionnés au premier alinéa du même article sont redevables d'une cotisation au taux de 2,80 %.

Bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 242-12 [*revenus de remplacement de l'assurance chômage*] :

1°) les personnes totalement privées d'emploi qui perçoivent soit l'un des avantages mentionnés à l'article D. 242-12, versés par les institutions prévues au livre III, titre V, chapitre 1er, section V du code du travail, soit le revenu d'activité maintenu aux titulaires de l'indemnité de formation, lorsque le montant journalier de ces avantages n'excède pas le septième du produit de la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la date du paiement, par le nombre d'heures correspondant à la durée légale hebdomadaire du travail ;

2°) les personnes totalement privées d'emploi qui perçoivent les avantages mentionnés à l'article D. 242-12, versés par l'employeur, lorsque le montant mensuel de ces avantages n'excède pas le douzième du produit de la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la date du paiement, par le nombre d'heures correspondant à cinquante-deux fois la durée légale hebdomadaire du travail ;

3°) les personnes partiellement privées d'emploi, lorsque le montant cumulé de leur rémunération d'activité et des avantages mentionnés à l'article D. 242-12 n'excède pas la valeur déterminée, selon le cas, au 1° ou 2° du présent alinéa.

Les montants maximum des rémunérations et avantages déterminés en application des dispositions du présent article sont arrondis à l'euro supérieur.

La cotisation prélevée sur l'avantage indemnisant la cessation d'activité est réduite, le cas échéant, de telle sorte que soit assuré au bénéficiaire de cet avantage, un montant minimal de prestations correspondant au seuil d'exonération déterminé comme il est dit à l'article D. 242-13 ci-dessus.

En cas de cessation partielle d'activité, il doit être tenu compte, pour déterminer si le seuil d'exonération est atteint, du total constitué par l'avantage net indemnisant cette cessation et la rémunération nette d'activité.

Pour l'application aux ouvriers dockers professionnels des dispositions de l'article D. 242-13 ci-dessus, la caisse des congés payés du port peut, en tant que de besoin, demander au bureau central de la main-d'oeuvre du port communication du montant des rémunérations et indemnités versées par lui aux intéressés.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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