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Le classement dans la voirie nationale d'une route départementale ou d'une voie communale existante ne peut être effectué qu'avec l'accord de la collectivité intéressée.

L'accord est réputé acquis s'il n'a pas été expressément refusé dans le délai de cinq mois.

Le reclassement dans la voirie départementale ou communale d'une route ou section de route nationale déclassée est prononcé par l'autorité administrative lorsque la collectivité intéressée dûment consultée n'a pas, dans un délai de cinq mois, donné un avis défavorable.

En cas d'avis défavorable dans ce délai, le reclassement peut être prononcé par décret en Conseil d'Etat lorsque ce déclassement de la section de voie est motivé par l'ouverture d'une voie nouvelle ou le changement de tracé d'une voie existante.

Par dérogation à l'article L. 112-8, en cas de déclassement d'une section de route nationale sans reclassement, le ministre chargé de la voirie routière nationale ou, par délégation, le représentant de l'Etat dans le département peut remettre gratuitement, avant toute cession des terrains déclassés, une bande de terrain pour créer un chemin nécessaire à la desserte des propriétés riveraines, sur lequel sont applicables les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime.

Les dispositions des articles L. 123-2 et L. 123-3 ne s'appliquent pas dans les cas mentionnés aux articles L. 318-1 du code de l'urbanisme et L. 165-14 du code des communes.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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