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Article 1008

Si la déclaration de pourvoi a été faite dans les formes de la procédure avec représentation obligatoire, le pourvoi n'en est pas moins recevable quelle que soit la procédure ultérieurement suivie, l'alinéa 1er de l'article 1004 demeurant néanmoins applicable.

Le défendeur n'est pas tenu de se faire représenter par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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