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Article 1114
Article 1115
Article 1114

Sous réserve des règles édictées par les deux premières sections du présent chapitre, l'instance est formée, instruite et jugée selon la procédure en matière contentieuse applicable devant le tribunal de grande instance.

La contribution pour l'aide juridique n'est pas due.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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