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Article 1281-18

Il est procédé à la vente aux enchères dans les conditions prévues aux articles 72 à 91 du même décret.

Aucune surenchère ne pourra être reçue.

La réitération des enchères peut être poursuivie dans les conditions prévues aux articles 100 à 106 du même décret.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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