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Article 1441

En cas de refus ou de silence, le président du tribunal de grande instance ou, si le refus émane d'un greffier, le président de la juridiction auprès de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, saisi par requête, statue, le demandeur et le greffier ou le dépositaire entendus ou appelés.

L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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