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Article 296
Article 297
Article 298
Article 298

Si le défendeur dénie ou méconnaît l'écriture, il est procédé comme il est dit aux articles 287 à 295.

Il en est de même lorsque le défendeur qui n'a pas été cité à personne ne comparaît pas.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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