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Article 408
Article 409
Article 410
Article 409

L'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.

Il est toujours admis, sauf disposition contraire.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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