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Article 505

Toute partie peut se faire délivrer par le secrétaire de la juridiction devant laquelle le recours pouvait être formé un certificat attestant l'absence d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation ou indiquant la date du recours s'il en a été formé un.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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Loi du 23 juillet 1947
- wikisource:fr - 16/5/2010
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