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Article 729

En cas de recours ou de renvoi après cassation, le secrétaire adresse le dossier à la juridiction compétente, soit dans les quinze jours de la demande qui lui en est faite, soit dans les délais prévus par des dispositions particulières.

Le secrétaire établit, s'il y a lieu, copie des pièces nécessaires à la poursuite de l'instance.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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