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Article 837

L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites à l'article 56 :

1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle la conciliation sera tentée si elle ne l'a déjà été, et, le cas échéant, l'affaire jugée ;

2° Si le demandeur réside à l'étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France.

L'acte introductif d'instance rappelle en outre les dispositions de l'article 847-2, lorsqu'il contient une demande en paiement, et mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.

L'assignation est accompagnée des pièces énumérées dans le bordereau annexé.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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