Actions sur le document
Article ANNEXE, art. 30-4

Les déclarations prévues au premier alinéa de l'article 67 et aux articles 7474 et 7676 du code civil local sont faites au greffe du tribunal d'instance par un membre de la direction de l'association et, le cas échéant, par les liquidateurs.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Vous pouvez aussi voir...
Actualité juridique
Le confinement de procédure pénale
Journal d'un avocat - Eolas - 25/03/2020
Du bon usage des exceptions (et du mot incident)
Journal d'un avocat - Eolas - 2/03/2020
Battons le pavé en Louboutin et en Weston
Journal d'un avocat - Eolas - 15/09/2019