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Article ANNEXE, art. 33

L'acte introductif d'instance et l'ordonnance du président sont signifiés quinze jours au moins avant la date fixée. La signification indique, à peine de nullité, le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat. L'acte signifié vaut conclusions.

L'affaire est instruite selon les dispositions des articles 755, 756 et 759 à 787 du code de procédure civile.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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