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Article 495-6-1

Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'ils sont commis au moyen d'un service de communication au public en ligne, peuvent également faire l'objet de la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale prévue par la présente section.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-590 DC du 22 octobre 2009.]

Dernière mise à jour : 1/02/2011
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Conseil constitutionnel - 2009-590 DC
- wikisource:fr - 28/7/2010
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