Titre III : Du réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme
Article 626-2
Le réexamen peut être demandé par :
- le ministre de la justice ;
- le procureur général près la Cour de cassation ;
- le condamné ou, en cas d'incapacité, son représentant légal ;
- les ayants droit du condamné, en cas de décès de ce dernier.
Dernière mise à jour : 4/02/2012