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Article 713-6

La décision de confiscation est en principe transmise pour exécution à un seul Etat.

Si la décision de confiscation concerne des biens déterminés, le ministère public la transmet avec le certificat à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution dans lequel il a des raisons de croire que se trouvent ces biens.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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