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Article 783

La réhabilitation est soit acquise de plein droit dans les conditions prévues par les articles 133-13 et suivants du code pénal, soit accordée par la chambre de l'instruction dans les conditions prévues au présent titre.

Dans tous les cas, elle produit les effets prévus à l'article 133-16 du code pénal.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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