Actions sur le document
Article A43-5

Conformément aux dispositions de l'article R. 121, les indemnités dues, en application des articles R. 121-3 et R. 121-4, aux associations habilitées ayant passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel, sont fixées par le tableau ci-après :

IA. ¹

70

IA. ²

70

IA. ³

1110

IA. 4

925

IA. 5

370

IA. 6

12

IA. 7

31

IA. 8

31

IA. 9

77, lorsque la durée de la mission de médiation est inférieure ou égale à un mois. 153, lorsque cette durée est supérieure à un mois et inférieure ou égale à trois mois.

305, lorsqu'elle est supérieure à trois mois.

IA. ¹ 0

31

IA. ¹ ¹

16

IA. ¹ ²

31

IA. ¹ ³

8

IA. ¹ 4

25

L'indemnité IA. ¹ 4 prévue en cas de carence n'est applicable que lorsque qu'elle est inférieure à l'indemnité correspondant à l'accomplissement de la mission : elle n'est due qu'à la condition qu'au moins deux convocations aient été adressées à la personne faisant l'objet de la mesure.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Vous pouvez aussi voir...
Actualité juridique
Le confinement de procédure pénale
Journal d'un avocat - Eolas - 25/03/2020
Du bon usage des exceptions (et du mot incident)
Journal d'un avocat - Eolas - 2/03/2020
Battons le pavé en Louboutin et en Weston
Journal d'un avocat - Eolas - 15/09/2019