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Article D11

Lorsqu'ils agissent dans le cadre de l'enquête préliminaire, les officiers de police judiciaire peuvent relater dans un seul procès-verbal les opérations effectuées au cours de la même enquête.

Si plusieurs officiers de police judiciaire concourent à une enquête préliminaire, le nom de celui qui a personnellement accompli chacune des opérations doit être précisé.

Ces dispositions sont applicables aux agents de police judiciaire énumérés à l'article 20.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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