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Article D147-30-10

A l'expiration du délai prévu à l'article 723-24, le procureur de la République ne peut ramener la mesure à exécution s'il s'agit d'un condamné relevant des dispositions de l'article 712-21 ou de l'article 763-4763-4 lorsque les expertises prévues par ces dispositions n'ont pas été réalisées.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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