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Article D231

Les administrations ou corps intéressés par certaines parties du service des établissements pénitentiaires sont habilités à en vérifier l'organisation et le fonctionnement, dans la limite des attributions que leur confèrent les lois et règlements.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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Conseil d’État, 322407
- wikisource:fr - 24/2/2010
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