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Article D49-63

Pour l'exercice des missions prévues par les dispositions du présent paragraphe, les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse bénéficient des mêmes prérogatives que les personnels du service pénitentiaire d'insertion et de probation telles que définies aux articles D. 462 à D. 465.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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