L'article R. 50-28 est rédigé comme suit :
" Art. R. 50-28R. 50-28. - Le délai de deux mois prévu par l'article R. 5R. 50-17 est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité ou en Nouvelle-Calédonie où la commission a son siège ".