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Article Annexe A344-10 ETAT C4

ÉTAT C 4

Primes par catégories de contrats et garanties

Les entreprises ventilent les primes nettes par catégories, sous-catégories ou regroupements de catégories de contrats, subdivisées par garanties en dommages corporels, automobile, catastrophes naturelles et construction, selon le modèle fixé ci-après.

Les entreprises agréées pour les opérations visées au 1° de l'article L. 310-1 établissent un état C 4 Vie-Capitalisation-Mixte et les autres entreprises visées au 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 un état C 4 Non-Vie.

Les entreprises visées au 1° de l'article L. 310-1-1 qui pratiquent uniquement des opérations relevant de la catégorie 19 de l'article A. 344-2 établissent un état C 4 Vie-Capitalisation ; si elles pratiquent uniquement des opérations relevant de la catégorie 39 de l'article A. 344-2, elles établissent un état C 4 Non-Vie ; si elles pratiquent simultanément des opérations relevant des catégories 19 et 39 de l'article A. 344-2, elles établissent un état C 4 Vie-Capitalisation et un état C 4 Non-Vie.

A.-État C 4 Vie-Capitalisation-Mixte

L'état C 4 Vie-Capitalisation-Mixte comporte les lignes suivantes :

I.-Total des affaires directes en France (catégories 01 à 21).

01 Contrats de capitalisation à prime unique ou versements libres.

02 Contrats de capitalisation à primes périodiques.

03 Contrats individuels d'assurance temporaire décès (y compris groupes ouverts).

031 Temporaires décès à prime unique ou versements libres.

032 Temporaires décès à primes périodiques.

04 Autres contrats individuels d'assurance vie (y compris groupes ouverts) à prime unique ou versements libres.

041 Rentes à prime unique ou versements libres.

042 Autres contrats à prime unique ou versements libres.

05 Autres contrats individuels d'assurance vie (y compris groupes ouverts) à primes périodiques.

051 Rentes à primes périodiques.

052 Autres contrats à primes périodiques.

06 Contrats collectifs d'assurance en cas de décès.

061 Contrats collectifs en cas de décès visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

062 Autres contrats collectifs en cas de décès.

07 Contrats collectifs d'assurance en cas de vie.

071 Contrats collectifs de rentes.

072 Autres contrats collectifs en cas de vie.

08 Contrats d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à prime unique ou versements libres.

081 Contrats de capitalisation en unités de compte à prime unique ou versements libres.

082 Temporaires décès en unités de compte à prime unique ou versements libres.

083 Rentes individuelles en unités de compte à prime unique ou versements libres.

084 Autres contrats individuels en unités de compte à prime unique ou versements libres.

085 Contrats collectifs d'assurance en cas de décès en unités de compte à prime unique ou versements libres visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

086 Autres contrats collectifs d'assurance en cas de décès en unités de compte à prime unique ou versements libres.

087 Contrats collectifs de rentes en unités de compte à prime unique ou versements libres.

088 Autres contrats collectifs d'assurance en cas de vie en unités de compte à prime unique ou versements libres.

09 Contrats d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à primes périodiques.

091 Contrats de capitalisation en unités de compte à primes périodiques.

092 Temporaires décès en unités de compte à primes périodiques.

093 Rentes individuelles en unités de compte à primes périodiques.

094 Autres contrats individuels en unités de compte à primes périodiques.

095 Contrats collectifs d'assurance en cas de décès en unités de compte à primes périodiques visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

096 Autres contrats collectifs d'assurance en cas de décès en unités de compte à primes périodiques.

097 Contrats collectifs de rentes en unités de compte à primes périodiques.

098 Autres contrats collectifs d'assurance en cas de vie en unités de compte à primes périodiques.

10 Contrats régis par l'article L. 441-1 du code des assurances.

11 Plans d'épargne retraite populaires relevant de l'article 108 de la loi n 2003-775 du 21 août 2003.

111 Plans consistant en l'acquisition d'une rente viagère différée, en primes uniques et à versements libres.

1111 Plans prévoyant une provision technique de diversification ;

1112 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la prime est entièrement affectée à l'acquisition de la provision mathématique ;

1113 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la prime est partiellement affectée à l'acquisition de la provision mathématique ;

112 Plans consistant en l'acquisition d'une rente viagère différée en primes périodiques ;

1121 Plans prévoyant une provision technique de diversification ;

1122 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la prime est entièrement affectée à l'acquisition de la provision mathématique ;

1123 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la prime est partiellement affectée à l'acquisition de la provision mathématique ;

113 Plans consistant en la constitution d'une épargne convertie en rente, en primes uniques et à versements libres ;

1131 Plans prévoyant une provision technique de diversification et pour lesquels la prime est affectée à l'acquisition de la provision mathématique selon une proportion choisie par l'adhérent ;

1132 Plans prévoyant une provision technique de diversification et pour lesquels la prime est affectée à l'acquisition de la provision mathématique selon une proportion fixée par le plan ;

1133 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la prime est entièrement affectée à l'acquisition de la provision mathématique ;

1134 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la prime est partiellement affectée à l'acquisition de la provision mathématique ;

1135 Plans en unités de compte ;

114 Plans consistant en la constitution d'une épargne convertie en rente, en primes périodiques ;

1141 Plans prévoyant une provision technique de diversification et pour lesquels la prime est affectée à l'acquisition de la provision mathématique selon une proportion choisie par l'adhérent ;

1142 Plans prévoyant une provision technique de diversification et pour lesquels la prime est affectée à l'acquisition de la provision mathématique selon une proportion fixée par le plan ;

1143 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la prime est entièrement affectée à l'acquisition de la provision mathématique ;

1144 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la prime est partiellement affectée à l'acquisition de la provision mathématique ;

1145 Plans en unités de compte ;

115 Plans régis par l'article L. 441-1.

20 Contrats individuels de dommages corporels (y compris garanties accessoires ou complémentaires aux contrats individuels d'assurance en cas de vie ou de décès).

201 Garanties frais de soins.

202 Autres garanties.

21 Contrats collectifs de dommages corporels (y compris garanties accessoires ou complémentaires aux contrats collectifs d'assurance en cas de vie ou de décès).

211 Garanties frais de soins délivrées au sein de contrats collectifs visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

212 Autres garanties de dommages corporels délivrées au sein de contrats collectifs visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

213 Garanties frais de soins non délivrées au sein de contrats collectifs visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

214 Autres garanties de dommages corporels non délivrées au sein de contrats collectifs visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

II.-Total des opérations en libre prestation de services par un établissement en France.

III.-Total des acceptations en réassurance par un établissement en France.

IV.-Total des opérations des succursales établies dans l'Union européenne (hors la France) :

a) Affaires directes souscrites par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France).

b) Opérations effectuées en libre prestation de services par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France).

c) Acceptation en réasssurance par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France).

V.-Total des opérations des succursales établies hors de l'Union européenne :

a) Affaires directes souscrites par les succursales établies hors de l'Union européenne.

b) Opérations effectuées en libre prestation de services par les succursales établies hors de l'Union européenne.

c) Acceptation en réasssurance par les succursales établies hors de l'Union européenne.

Total général (rubriques I à V).

B.-État C 4 Non-Vie

L'état C 4 Non-Vie comporte trois colonnes :

Colonne A : Primes ou cotisations émises au titre de contrats autres que les contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable et les affaires assimilées en application de l'article A. 344-10 ;

Colonne B : Primes ou cotisations émises au titre de contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable et d'affaires assimilées en application de l'article A. 344-10 ;

Colonne C : Totaux partiels par catégories de contrats et total général.

L'état C 4 Non-Vie comporte les lignes suivantes :

I.-Total des affaires directes en France (catégories 20 à 38).

20 Contrats individuels de dommages corporels (y compris garanties accessoires ou complémentaires aux contrats individuels d'assurance en cas de vie ou de décès).

201 Garanties frais de soins.

202 Autres garanties.

21 Contrats collectifs de dommages corporels (y compris garanties accessoires ou complémentaires aux contrats collectifs d'assurance en cas de vie ou de décès).

211 Garanties frais de soins délivrées au sein de contrats collectifs visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

212 Autres garanties de dommages corporels délivrées au sein de contrats collectifs visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

213 Garanties frais de soins non délivrées au sein de contrats collectifs visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

214 Autres garanties de dommages corporels non délivrées au sein de contrats collectifs visés à l'article 2 de la loi n° 89-10009 du 31 décembre 1989.

22 Contrats automobile.-Garanties de responsabilité civile.

221 Véhicules à 4 roues obligatoirement soumis à la clause de réduction ou de majoration des primes annexée à l'article A. 121-1 : garantie de responsabilité civile.

222 Véhicules de moins de 4 roues : garantie de responsabilité civile.

223 Autres véhicules : garanties de responsabilité civile.

23 Contrats automobile.-Autres garanties.

231 Véhicules à 4 roues obligatoirement soumis à la clause de réduction ou de majoration des primes annexée à l'article A. 121-1 : autres garanties.

232 Véhicules de moins de 4 roues : autres garanties.

233 Autres véhicules : autres garanties.

24 Contrats de dommages aux biens des particuliers.

241 Dommages aux biens des particuliers : contrats vol.

242 Dommages aux biens des particuliers : autres contrats.

25 Contrats de dommages aux biens professionnels.

251 Dommages aux biens professionnels : contrats vol.

252 Dommages aux biens professionnels : contrats pertes d'exploitation.

253 Dommages aux biens professionnels : autres contrats.

26 Contrat de dommages aux biens agricoles.

261 Dommages aux biens agricoles : contrats grêle.

262 Dommages aux biens agricoles : autres contrats.

27 Garanties catastrophes naturelles.

28 Contrats de responsabilité civile générale.

281 Responsabilité civile générale : contrats de particuliers.

282 Responsabilité civile générale : autres contrats.

29 Contrats de protection juridique.

30 Contrats d'assistance.

33 Contrats de pertes pécuniaires diverses.

34 Contrats d'assurance transport.

341 Maritime (dommages et responsabilité civile).

342 Aviation (dommages et responsabilité civile).

343 Spatial (dommages et responsabilité civile).

344 Marchandises transportées.

35 Assurance construction (dommages).

351 Assurance construction (dommages) : garantie obligatoire.

352 Assurance construction (dommages) : autres garanties.

36 Assurance construction (responsabilité civile).

361 Assurance construction (responsabilité civile) : garantie obligatoire.

362 Assurance construction (responsabilité civile) : autres garanties.

37 Crédit.

38 Caution.

II.-Total des opérations en libre prestation de services par un établissement en France.

III.-Total des acceptations en réassurance par un établissement en France.

IV.-Total des opérations des succursales établies dans l'Union européenne (hors la France) :

a) Affaires directes souscrites par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France).

b) Opérations effectuées en libre prestation de services par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France).

c) Acceptations en réasssurance par des succursales établies dans l'Union européenne (hors la France).

V.-Total des opérations des succursales établies hors de l'Union européenne :

a) Affaires directes souscrites par les succursales établies hors de l'Union européenne.

b) Opérations effectuées en libre prestation de services par les succursales établies hors de l'Union européenne.

c) Acceptation en réasssurance par les succursales établies hors de l'Union européenne.

Total général (rubriques I à V).

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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