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Article L132-14

Le capital ou la rente garantis au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du contractant. Ces derniers ont seulement droit au remboursement des primes, dans le cas indiqué par l'article L. 132-13, deuxième alinéa, en vertu soit de l'article 11671167 du code civil, soit des articles L. 621-107 et L. 621-108 du code de commerce.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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