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Article R124-2

Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 124-5 ne peut être inférieur à dix ans lorsque l'assuré, personne physique ou morale :

I. - Exerce l'une des professions suivantes :

1° Administrateur de biens ;

2° Administrateur judiciaire et mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises ;

3° Avocat inscrit à un barreau français ;

4° Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

5° Avoué près les cours d'appel ;

6° Commissaire aux comptes ;

7° Commissaire-priseur judiciaire ;

8° Constructeur d'un ouvrage mentionné aux articles L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation et 1646-1, 1792-1, 1831-1 du code civil, ainsi que ses sous-traitants ;

9° Courtier d'assurance ;

10° Géomètre expert ;

11° Huissier de justice ;

12° Notaire ;

13° Syndic de copropriété ;

II. - Exerce l'une des activités suivantes :

1° Pratique du droit à titre accessoire par une personne pouvant se prévaloir de l'agrément prévu à l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 précitée ;

2° Expertise comptable ;

3° Expertise judiciaire ;

4° Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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