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Article R310-17-2

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel exerce la faculté mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 143-4, elle en informe l'autorité compétente de l'Etat dans lequel l'entreprise d'assurance fournit des services d'institution de retraite professionnelle.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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