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Article R351-5-1

Le représentant pour la gestion des sinistres mentionné à l'article L. 351-6-1 réunit les informations nécessaires à la constitution et à la gestion des dossiers d'indemnisation. Il représente l'entreprise d'assurance auprès des personnes qui ont subi un préjudice et règle les sinistres. Il représente également cette entreprise vis-à-vis des autorités et juridictions françaises pour l'indemnisation des sinistres.

L'entreprise ne peut, avant d'avoir désigné le successeur et communiqué cette désignation au ministre chargé de l'économie et des finances, retirer à son représentant pour la gestion des sinistres les pouvoirs qu'elle lui a confiés.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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