Section II bis : Dispositions relatives à l'intervention du fonds en cas de défaillance d'entreprises pratiquant l'assurance obligatoire de dommages
Article R421-24-5
Le liquidateur désigné par l'Autorité de contrôle des assurances ne peut acquiescer à une décision de justice, conclure une transaction ou opposer une exception au tiers lésé, qu'après avoir obtenu l'accord du fonds de garantie.
Dernière mise à jour : 4/02/2012