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Article R421-62

Les comptables publics, consignataires des extraits de jugements et d'arrêts, recouvrent, dans les mêmes conditions que les amendes, la majoration de 50 % instituée au profit du fonds de garantie par l'article L. 421-10, deuxième alinéa.

Les encaissements au titre de cette majoration sont versés trimestriellement au fonds de garantie.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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