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Article R512-13

Lorsqu'il exerce l'activité d'intermédiation au titre de plus d'une des catégories mentionnées au I de l'article R. 511-2, l'intermédiaire doit justifier des exigences de capacité les plus élevées prévues pour ces mêmes catégories.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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