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I.-Sous réserve des dispositions du II et du III, l'exigence de marge de solvabilité des entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 est égale au plus élevé des deux résultats obtenus par l'application des deux méthodes suivantes :

a) Première méthode : calcul par rapport au montant annuel des primes ou cotisations.

L'assiette des primes est calculée à partir des primes ou cotisations brutes émises ou des primes ou cotisations brutes acquises, le montant le plus élevé étant retenu.

Les primes ou cotisations émises dans le cadre des acceptations en réassurance au cours du dernier exercice, accessoires compris, sont agrégées.

De ce montant sont déduits le montant total des primes ou cotisations annulées au cours du dernier exercice, ainsi que le montant total des impôts et taxes afférents aux primes ou cotisations précitées.

Pour les branches 11, 12 et 13 mentionnées à l'article R. 321-1, les primes ou cotisations sont majorées de 50 %.

Le montant obtenu est divisé en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 50 millions d'euros.A 18 % de la première tranche sont ajoutés 16 % de la seconde.

Le résultat déterminé par application de la première méthode est le produit de la somme prévue à l'alinéa précédent par le rapport, sur les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à la charge de l'entreprise de réassurance après déduction des montants récupérables au titre des cessions en réassurance et le montant des sinistres bruts. Ce rapport ne peut, en aucun cas, être inférieur à 50 %.

Sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle, des méthodes statistiques peuvent être utilisées pour l'affectation des primes ou cotisations.

b) Deuxième méthode : calcul par rapport à la charge moyenne des sinistres.

La charge moyenne des sinistres est calculée sur la base des trois derniers exercices. Toutefois, lorsque l'entreprise de réassurance couvre essentiellement l'un ou plusieurs des risques crédit, tempête, grêle ou gelée, la charge moyenne des sinistres est calculée sur la base des sept derniers exercices. Pour les opérations relevant des branches 11, 12 et 13 mentionnées à l'article R. 321-1, les sinistres, provisions et recours sont majorés de 50 %.

Les montants des sinistres réglés durant les périodes mentionnées à l'alinéa précédent, sans déduction des sinistres supportés par les rétrocessionnaires, sont agrégés.A cette somme est ajouté le montant des provisions pour sinistres constituées à la fin du dernier exercice. Il en est déduit le montant des recours encaissés au cours des mêmes périodes, ainsi que le montant des provisions pour sinistres constituées au début du second exercice précédant le dernier exercice inventorié ou, pour les risques crédit, tempête, grêle ou gelée, au début du sixième exercice précédant le dernier exercice inventorié.

Selon la période de référence en application du premier alinéa, un tiers ou un septième du montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 35 millions d'euros.A 26 % de la première tranche sont ajoutés 23 % de la seconde tranche.

La somme ainsi obtenue est multipliée par le rapport, sur les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à la charge de l'entreprise après déduction des montants récupérables au titre des rétrocessions en réassurance et le montant des sinistres bruts. Ce rapport ne peut, en aucun cas, être inférieur à 50 %.

Avec l'accord des autorités compétentes, des méthodes statistiques peuvent être utilisées pour l'affectation des sinistres, provisions et recours.

Si les calculs prévus au a et au b donnent un résultat inférieur à l'exigence de marge de solvabilité de l'exercice précédent, l'exigence de marge de solvabilité est au moins égale à celle de l'exercice précédent, multipliée par le rapport entre le montant des provisions techniques pour sinistres à la fin du dernier exercice et leur montant au début du dernier exercice. Dans ce cas, les provisions techniques sont calculées déduction faite des rétrocessions, ce rapport ne pouvant cependant pas être supérieur à un.

II.-Sur demande et justification de l'entreprise auprès de l'Autorité de contrôle, et avec l'accord de celle-ci, les montants récupérables au titre des risques cédés à un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 peuvent être assimilés à des cessions en réassurance pour le calcul du rapport mentionné à l'avant-dernier alinéa du a et au quatrième alinéa du b du I.L'Autorité de contrôle tient compte du transfert de risque effectif pour apprécier l'ampleur de la réduction d'exigence de marge de solvabilité autorisée au titre de chaque opération réalisée avec un véhicule de titrisation. Elle tient également compte de la capacité de ce véhicule à respecter à tout moment ses engagements.

En outre, pour la prise en compte de la réassurance financière limitée dans le ratio de réassurance mentionné au premier alinéa, l'Autorité de contrôle se fonde sur le transfert de risque effectif.

III.-L'Autorité de contrôle peut exiger d'une entreprise de réassurance, sur décision motivée, que pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1, à l'exception des opérations d'assurance collective en cas de décès et des opérations mentionnées au d du 1 de l'article 2 de la directive n° 2002 / 83 / CE concernant l'assurance directe sur la vie, l'exigence de marge de solvabilité soit déterminée conformément à l'article R. 334-13.

L'exigence de marge de solvabilité de cette entreprise de réassurance pratiquant simultanément la réassurance vie et non-vie est alors égale à la somme des exigences de marge de solvabilité applicables aux activités de réassurance vie et aux activités de réassurance non-vie, calculées conformément au paragraphe II et au premier alinéa.

Le fonds de garantie des entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 est égal au tiers de l'exigence de marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 334-27. Il ne peut être inférieur à 3 200 000 euros (1). Toutefois, cette limite est fixée à 1 100 000 euros (1) s'agissant du fonds de garantie des entreprises de réassurance n'appartenant pas à un groupe d'assurance au sens du 6° de l'article L. 334-2, détenues par un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une compagnie financière holding mixte ou par une entreprise non financière et qui ont pour objet exclusif la réassurance des risques d'une ou plusieurs entreprises, autres que des entreprises d'assurance, du groupe au sens du 7° de l'article L. 334-2 auquel elles appartiennent.

Le fonds de garantie est composé des éléments mentionnés au I de cet article, après déduction des éléments mentionnés au II du même article. Les éléments mentionnés au 5 du I de l'article R. 334-26 ne sont admis qu'avec l'accord de l'Autorité de contrôle.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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