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Une entreprise visée au 4° de l'article L. 310-2, agréée ou demandant l'agrément pour pratiquer les opérations mentionnées aux 1 à 18 et 20 à 26 de l'article R. 321-1 en France et dans un ou plusieurs autres Etats membres peut demander, en motivant son choix, à l'Autorité de contrôle prudentiel de faire l'objet en France de la vérification de solvabilité globale.

L'entreprise doit justifier qu'elle informe de cette demande les autorités de contrôle des autres Etats membres dans lesquels elle est agréée ou demande l'agrément pour pratiquer ces opérations. Elle ne peut faire l'objet en France de la vérification de solvabilité globale qu'avec l'accord de ces autorités.

En cas d'acceptation, les mesures suivantes sont appliquées :

a) Par dérogation aux dispositions de l'article R. 334-6, de l'article R. 334-14R. 334-14 ou de l'article R. 334-20R. 334-20R. 334-20, la marge de solvabilité est calculée en fonction de l'activité globale que l'entreprise exerce sur le territoire de la République française et sur celui des autres Etats membres concernés ;

b) Par dérogation aux dispositions de l'article R. 334-6, de l'article R. 334-14R. 334-14 ou de l'article R. 334-20R. 334-20R. 334-20, les actifs formant la contrepartie du fonds de garantie sont localisés sur le territoire de la République française ou sur celui de l'un des Etats mentionnés en a ;

c) L'entreprise doit déposer sur le territoire de la République française un cautionnement égal :

- au quart du montant minimal du fonds de garantie requis pour pratiquer les opérations mentionnées aux 1 à 18 de l'article R. 321-1 ;

- à 200 000 unités de compte de la Communauté économique européenne pour pratiquer les opérations mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1.

Ces mesures prennent effet à la date à laquelle l'Autorité de contrôle prudentiel s'engage vis-à-vis des autorités de contrôle des autres Etats membres à exercer la vérification de solvabilité globale.

La vérification de solvabilité globale prend en compte les informations reçues des autorités de contrôle des autres Etats intéressés, membres de l'Espace économique européen.

Une entreprise mentionnée à l'article précédent peut également demander, en motivant son choix, à l'Autorité de contrôle prudentiel de faire l'objet dans un autre Etat membre de la vérification de solvabilité globale.

Si cette demande est acceptée, elle prend effet à la date à laquelle l'Autorité de contrôle prudentiel reçoit notification de l'engagement souscrit par l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre d'assurer la vérification de solvabilité globale.

L'entreprise est alors dispensée de l'obligation de déposer en France le cautionnement prévu par l'article R. 321-12.

Lorsque la vérification de solvabilité globale est exercée par l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel lui adresse toutes informations utiles concernant l'activité de la succursale française de l'entreprise.

L'accord donné par l'Autorité de contrôle prudentiel en vertu de l'article R. 334-22 ou de l'article R. 334-23R. 334-23 peut être retiré.

Lorsque l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen retire un accord précédemment donné pour la vérification de la solvabilité globale, l'entreprise perd le bénéfice des dispositions de l'article R. 334-22 ou de l'article R. 334-23R. 334-23.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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