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Article L233-15

Le produit de la taxe de séjour doit être intégralement affecté :

1° Au développement de la station par des travaux d'équipement et d'entretien, relatifs notamment à la conservation des monuments et des sites, à l'assainissement, l'embellissement ou l'amélioration des conditions d'accès, d'habitation, de séjour, de traitement ou de circulation ;

2° En ce qui concerne les stations hydrominérales, climatiques ou uvales, à l'amélioration des conditions de traitement des indigents ;

3° A favoriser la fréquentation des stations.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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